Erreurs courantes dans les accords de consortium du 6e PCRD
6 10 2006L’IPR-Helpdesk vient de publier une synthèse sur les erreurs les plus communément rencontrées dans les accords de consortium du 6e PCRD. Les « erreurs » dont il s’agit se rapportent fondamentalement à des cas où l’accord de consortium n’est pas en conformité avec le contrat prévu par la Commission, incluant des clauses qui ne sont pas autorisées par l’annexe II des conditions générales de participation.
Tout d’abord, les accords de consortium incluent souvent des termes vagues et mal définis (comme « preferential conditions », « fair and non-discriminatory conditions » ou encore « exceptional circumstances »), qui sont pourtant critiques et peuvent provoquer des malentendus entre les contractants.
Ensuite, l’article II.35.1.d) de l’annexe II stipule que les exclusions d’accès à des savoir-faire pré-existants doivent être précisées et détaillées dans le contrat, pas par une liste positive explicitant ce qui est partagé et excluant « le reste », mais une liste négative explicitant les savoirs exclus. La liste des savoir-faire éventuellement exclus doit comprendre tous les savoir-faire de la partie contractante concernée (nécessaires à la recherche) et pas seulement ceux de ses services impliqués dans le partenariat. Une exclusion donnée doit concerner tous les contractants, et non pas, par exemple, un nouveau signataire de l’accord.
Par ailleurs, les accords de consortium oublient souvent d’indiquer qu’au cas où l’un des contractants renoncerait à protéger ses connaissances, il doit prévenir non seulement les autres partenaires mais aussi la Commission, et ce avant que toute décision finale soit prise (conformément à l’article II.33.2). En ce qui concerne les publications (y compris les thèses et autres travaux universitaires), les accords de consortium doivent respecter les délais de notification et d’objection prévus par l’article II.33.3, même si les accords visent à accélerer les procédures. Le principe de protection des connaissances doit prévaloir sur le principe de publication académique.
D’autre part, les compagnies filiales sont considérées comme des tiers dans les accords. Il est donc indispensable d’établir en annexe des accords, la liste des filiales susceptibles de bénéficier de licences d’exploitation. Les contractant ont également l’obligation de prévenir la Commission si les droits d’accès accordés à ces filiales contreviennent aux intérêts de l’économie européenne. Ils doivent aussi veiller à ce que leurs accords avec leurs filiales ne vont pas contre les intérêts des co-contractants.
Enfin, dans le cadre des PCRD, le mot « utilisation » (des résultats) s’entend comme utilisation ou exploitation pour de futures activités de recherche, et non suivant le sens commun plus général.
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Catégories : Valorisation de la recherche, Financement de l'innovation, Europe